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Requalification du contrat à temps partiel à temps complet

Le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps complet lorsque l'employeur modifie fréquemment la répartition contractuelle des jours de travail et le salarié :


(i) est dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler

(ii) doit se tenir à disposition constante de l'employeur.


La preuve de la modification fréquente des jours de travail peut résulter des extraits d'agendas et de téléphone produits par le salarié.


Cass. soc., 19 mai 2010, n° 09-40.056


L’obligation de se tenir à la disposition de l’employeur peut être caractérisée lorsque :

  • Le salarié est placé dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail (Cass. soc., 31 oct. 2007, n° 06-13.232) ;

  • Le salarié subit des reproches/sanctions liés à son refus d’accepter une modification de la répartition de ses horaires de travail constitutive d’une modification de son contrat ;

  • La répartition des horaires de travail est incompatible avec des contraintes impérieuses du salarié (suivie d’une formation, enfants au foyer, cumul d’activités, etc ) ;

  • L’employeur est susceptible de solliciter le salarié à tout moment en fonction des demandes du client : sans délai de prévenance (Cass. soc., 10 oct. 2007, n° 06-41.107).

L'employeur est tenu, du fait de la requalification du contrat de travail à temps partiel, au paiement du salaire correspondant à un temps complet. Cette obligation contractuelle ne saurait être affectée par les revenus que la salariée aurait pu percevoir par ailleurs (salaires perçus par d'autres employeurs, indemnités de chômage) (Cass. soc., 17 oct. 2012, n° 11-14.795).


Il ne peut être reproché à un salarié à temps partiel ses retards fréquents et ses absences injustifiées dès lors qu'il est dans l'impossibilité de connaître son rythme de travail et ses horaires du fait de l'absence de mention, dans son contrat de travail, de la répartition de son temps de travail (Cass. soc., 13 mars 2013, n° 12-12.779).

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